Lois et règlements

2019, ch. 40 - Loi sur l’aquaculture

Texte intégral
Infractions
73(1)Commet une infraction quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi figurant dans la colonne 1 de l’annexe A.
73(2)Aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction figurant dans la colonne 1 de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe figurant en regard dans la colonne 2 de cette annexe.
73(3)Par dérogation à l’article 56 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, le montant de l’amende minimale qu’un juge peut imposer en vertu de cette loi relativement à une infraction que prévoit le paragraphe (2) ou (7) est établi comme suit :
a) pour une infraction de la classe D, 1 000 $;
b) pour une infraction de la classe E, 3 000 $;
c) pour une infraction de la classe F, 5 000 $;
d) pour une infraction de la classe H, 5 000 $;
e) pour une infraction de la classe I, 15 000 $.
73(4)Lorsqu’une infraction à la présente loi se poursuit pendant plus d’une journée :
a) le montant de l’amende minimale qui peut être imposée est égal au plus élevé entre le montant de l’amende minimale que fixe la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales et celui qu’établit la présente loi, multiplié par le nombre de jours durant lesquels l’infraction se poursuit;
b) le montant de l’amende maximale qui peut être imposée est égal au montant de l’amende maximale que fixe la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multiplié par le nombre de jours durant lesquels l’infraction se poursuit.
73(5)Le délai de prescription applicable à une infraction à la présente loi est de deux ans et commence à compter de la date à laquelle l’infraction a été ou aurait été commise.
73(6)Sous réserve du paragraphe (7), commet une infraction quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements pris en vertu de la présente loi.
73(7)Aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements pour laquelle une classe a été prescrite par règlement commet une infraction de la classe ainsi prescrite.
Infractions
73(1)Commet une infraction quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi figurant dans la colonne 1 de l’annexe A.
73(2)Aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction figurant dans la colonne 1 de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe figurant en regard dans la colonne 2 de cette annexe.
73(3)Par dérogation à l’article 56 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, le montant de l’amende minimale qu’un juge peut imposer en vertu de cette loi relativement à une infraction que prévoit le paragraphe (2) ou (7) est établi comme suit :
a) pour une infraction de la classe D, 1 000 $;
b) pour une infraction de la classe E, 3 000 $;
c) pour une infraction de la classe F, 5 000 $;
d) pour une infraction de la classe H, 5 000 $;
e) pour une infraction de la classe I, 15 000 $.
73(4)Lorsqu’une infraction à la présente loi se poursuit pendant plus d’une journée :
a) le montant de l’amende minimale qui peut être imposée est égal au plus élevé entre le montant de l’amende minimale que fixe la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales et celui qu’établit la présente loi, multiplié par le nombre de jours durant lesquels l’infraction se poursuit;
b) le montant de l’amende maximale qui peut être imposée est égal au montant de l’amende maximale que fixe la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multiplié par le nombre de jours durant lesquels l’infraction se poursuit.
73(5)Le délai de prescription applicable à une infraction à la présente loi est de deux ans et commence à compter de la date à laquelle l’infraction a été ou aurait été commise.
73(6)Sous réserve du paragraphe (7), commet une infraction quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements pris en vertu de la présente loi.
73(7)Aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements pour laquelle une classe a été prescrite par règlement commet une infraction de la classe ainsi prescrite.